J.O. 249 du 26 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MTST0763301D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 228-40 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0-A et 641 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-39, L. 214-40 et L. 214-40-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article R. 441-1, les mots : « au huitième alinéa de l'article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 444-11 » ;

2° A l'article R. 441-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 2


Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 442-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « en raison des règles définies par » sont insérés les mots : « l'article L. 442-4 et par » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article R. 442-7, les mots : « Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 442-5 » ;

3° A l'article R. 442-10, les mots : « en application du 4° de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 442-5 » ;

4° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 442-12, la référence au « 3° de l'article L. 442-5 » est remplacée par une référence au « 2° de l'article L. 442-5 » ;

5° A la deuxième phrase de l'article R. 442-13, la référence au « 3° de l'article L. 442-5 » est remplacée par une référence au « 2° de l'article L. 442-5 » ;

6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 442-16, les mots : « mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « acquises en application du 1° de l'article L. 442-5 » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 442-21, après les mots : « un accord de participation » sont insérés les mots : « ou l'employeur, dans le cas où un régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 ».

Article 3


Le chapitre III du titre IV du livre IV du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article R. 443-1-1, après les mots : « à l'article L. 442-5 » sont insérés les mots : « , par le régime de participation mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 » ;

2° L'article R. 443-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 443-3. - Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du travail. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 443-5, après les mots : « dans les conditions fixées » sont insérés les mots : « par l'accord de participation ou » ;

4° L'article R. 443-7 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « augmentations de capital » sont insérés les mots : « ou à des cessions de titres » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou le nombre de titres cédés » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 443-8, après les mots : « Les anciens salariés de l'entreprise » sont insérés les mots : « , lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les anciens salariés » ;

6° A l'article R. 443-14, la référence à « l'article L. 443-3-1 » est remplacée par une référence à « l'article L. 443-3-2 » ;

7° Après l'article R. 443-14, sont ajoutés quatre articles R. 443-15 à R. 443-18 ainsi rédigés :

« Art. R. 443-15. - Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :

« 1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Mise à la retraite du salarié ;

« 3° Décès du salarié.

« En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.

« Art. R. 443-16. - Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.

« Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.

« Art. R. 443-17. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.

« Art. R. 443-18. - Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.

« Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective. »

Article 4


Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 444-1-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , un plan d'épargne salariale tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou un accord de répartition d'actions gratuites tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 443-6 » ;

b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-15.

« Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés au premier alinéa, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 132-1. »

c) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont supprimées.

2° Le premier alinéa de l'article R. 444-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. »

3° Après l'article R. 444-1-6, il est ajouté un article R. 444-1-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 444-1-7. - I. - Les dispositions du présent titre relatives à l'intéressement sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 441-1.

« Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.

« II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu. »

Article 5


I. - Les dispositions de l'article R. 443-16 du code du travail, dans leur rédaction issue du 7° de l'article 3 du présent décret, s'appliquent aux émissions d'obligations autorisées, selon les modalités prévues à l'article L. 228-40 du code de commerce, à compter du 1er janvier 2008.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail, les accords et règlements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-1-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent, pendant une période d'un an à compter de la date de sa publication, être déposés en trois exemplaires sur support papier.

Article 6


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde